Lorsque les travaux sont projetĂ©s dans un cĆur de parc national, la notice mentionnĂ©e Ă l'article R. 431-8 indique Ă©galement les matĂ©riaux utilisĂ©s et les modalitĂ©s d'exĂ©cution des travaux et la demande comprend les piĂšces complĂ©mentaires mentionnĂ©es au II de l'article R. 331-19 du code de l'environnement. Dans les quinze jours qui suivent la rĂ©ception des exemplaires mentionnĂ©s Ă l'article R. 423-13, s'il y a lieu, le directeur de l'Ă©tablissement public du parc national signale au maire les piĂšces manquantes au n° 2011-2020 du 29 dĂ©cembre 2011 art 30 Les dispositions de l'article R. 431-14-1 du code de l'urbanisme sont applicables dans sa rĂ©daction issue du prĂ©sent dĂ©cret aux dĂ©clarations prĂ©alables, aux demandes de permis de construire, aux demandes de permis d'amĂ©nager et aux demandes de permis de dĂ©molir dĂ©posĂ©es Ă compter du 1er janvier 2012.
Codede la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-7 Ă L. 111-8-4 et les articles R. 111-18 Ă R. 111 19-47 ArrĂȘtĂ© du 8 dĂ©cembre 2014 ArrĂštĂ© du 15 dĂ©cembre 2014: ArrĂȘtĂ© du 27 avril 2015: ArĂȘtĂ© du 1 aoĂčt 2006 (dĂ©pĂŽt pour instruction avant le 30 juin 2017: AretĂ© du 20 avril 2017 (dĂ©pĂŽt pour instruction aprĂšs le 1 juillet 2017); VU POUR ETRE ANNEXE A LLa part dĂ©partementale de la taxe d'amĂ©nagement est instituĂ©e par dĂ©libĂ©ration du conseil dĂ©partemental ou de l'AssemblĂ©e de Corse dans les conditions fixĂ©es au dixiĂšme alinĂ©a de l'article L. 331-2 en vue de financer 1° La politique de protection des espaces naturels sensibles prĂ©vue Ă l'article L. 113-8 ainsi que les dĂ©penses a Pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de prĂ©emption mentionnĂ© Ă l'article L. 215-4, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation Ă l'attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'amĂ©nagement et l'entretien de tout espace naturel, boisĂ© ou non, appartenant au dĂ©partement, sous rĂ©serve de son ouverture au public dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 215-21 ;b Pour sa participation Ă l'acquisition, Ă l'amĂ©nagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation Ă l'acquisition de terrains par une commune ou par un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale compĂ©tent, ainsi qu'Ă l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la rĂ©gion d'Ile-de-France dans l'exercice du droit de prĂ©emption, par dĂ©lĂ©gation ou par substitution, prĂ©vu aux articles L. 215-4 Ă L. 215-8 ;c Pour l'amĂ©nagement et l'entretien d'espaces naturels, boisĂ©s ou non, appartenant aux collectivitĂ©s publiques ou Ă leurs Ă©tablissements publics et ouverts au public, ou appartenant Ă des propriĂ©taires privĂ©s Ă la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passĂ©e en application de l'article L. 113-6 ;d Pour l'amĂ©nagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas gĂ©omĂ©triques, dĂ©finie Ă l'article L. 121-45 ;e Pour l'acquisition, l'amĂ©nagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan dĂ©partemental des itinĂ©raires de promenade et de randonnĂ©e, Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 361-1 du code de l'environnement, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concĂ©dĂ©es qui ne sont pas ouvertes Ă la circulation gĂ©nĂ©rale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de prĂ©emption mentionnĂ© Ă l'article L. 215-4, l'amĂ©nagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;f Pour l'acquisition par un dĂ©partement, une commune, un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forĂȘts ou de droits sociaux donnant vocation Ă l'attribution en propriĂ©tĂ© ou en jouissance de bois et forĂȘts, sous rĂ©serve de leur ouverture au public dans les conditions prĂ©vues Ă l'article L. 215-21 ;g Pour l'acquisition, l'amĂ©nagement et la gestion des espaces, sites et itinĂ©raires figurant au plan dĂ©partemental des espaces, sites et itinĂ©raires relatifs aux sports de nature, Ă©tabli en application de l'article L. 311-3 du code du sport, sous rĂ©serve que l'amĂ©nagement ou la gestion envisagĂ©s maintiennent ou amĂ©liorent la qualitĂ© des sites, des paysages et des milieux naturels ;h Pour l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000 dĂ©signĂ©s Ă l'article L. 414-1 du code de l'environnement et des territoires classĂ©s en rĂ©serve naturelle au sens de l'article L. 332-1 du mĂȘme code ;i Pour les Ă©tudes et inventaires du patrimoine naturel nĂ©cessaires Ă l'Ă©laboration et Ă la mise en Ćuvre de la politique de protection et de gestion des espaces naturels sensibles destinĂ©s Ă ĂȘtre ouverts au public ;j Pour l'acquisition de sites destinĂ©s Ă la prĂ©servation de la ressource en eau, leur amĂ©nagement et leur gestion ;k Pour les travaux contribuant Ă la prĂ©servation ou Ă la remise en bon Ă©tat des continuitĂ©s Ă©cologiques identifiĂ©es dans les schĂ©mas prĂ©vus Ă l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;l Pour l'acquisition de terrains nus, bĂątis ou amĂ©nagĂ©s et de gisements artificialisĂ©s en vue d'y rĂ©aliser des travaux de transformation et, le cas Ă©chĂ©ant, de dĂ©pollution, d'entretien et d'amĂ©nagement pour leur conversion en espaces naturels par un dĂ©partement, une commune, un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale ou un opĂ©rateur public, notamment le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les Ă©tablissements publics fonciers ou l'agence des espaces verts de la rĂ©gion d'Ăle-de-France ;2° Les dĂ©penses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l' part dĂ©partementale de la taxe est instituĂ©e dans toutes les communes du dĂ©partement et perçue sur la totalitĂ© du territoire du dĂ©partement. Le produit de la part dĂ©partementale de la taxe a le caractĂšre d'une recette de mĂ©tropole de Lyon est substituĂ©e au dĂ©partement du RhĂŽne pour l'application du prĂ©sent article aux autorisations d'urbanisme dĂ©livrĂ©es Ă compter du 1er janvier 2017 dans le pĂ©rimĂštre de la mĂ©tropole de Lyon. Les produits perçus Ă ce titre reviennent Ă la mĂ©tropole de Lyon, en sus de ceux qui lui Ă©choient en vertu du 3° de l'article L. Ville de Paris est substituĂ©e au dĂ©partement de Paris pour l'application du prĂ©sent article aux autorisations d'urbanisme dĂ©livrĂ©es Ă compter du 1er janvier 2019 sur le territoire de la Ville de Paris. Les produits perçus Ă ce titre reviennent Ă la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui Ă©choient en vertu du 1° de l'article L. 331-2.
Vu la procĂ©dure suivante ProcĂ©dure contentieuse antĂ©rieure M. C... B... a demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes, dans l'instance n° 1702918, d'annuler l'arrĂȘtĂ© du 23 mars 2017 par lequel le maire de Vauvert a dĂ©livrĂ© un permis de construire Ă M. A... D... en vue de l'extension d'un hangar agricole, ainsi que la dĂ©cision implicite de rejet de son recours gracieux. M. B... a Ă©galement demandĂ© au tribunal administratif de NĂźmes, dans l'instance n° 1702919, d'annuler l'arrĂȘtĂ© du 19 juillet 2017 par lequel le maire de Vauvert a dĂ©livrĂ© un permis de construire modificatif Ă M. D.... Par un jugement nos 1702918, 1702919 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de NĂźmes a fait droit Ă ces demandes. ProcĂ©dure devant la cour Par une requĂȘte et un mĂ©moire enregistrĂ©s les 13 juin et 16 dĂ©cembre 2019, la commune de Vauvert, reprĂ©sentĂ©e par la SELARL Gil - Cros, demande Ă la cour, dans le dernier Ă©tat de ses Ă©critures 1° d'annuler ce jugement du tribunal administratif de NĂźmes ; 2° de rejeter les demandes prĂ©sentĂ©es par M. B... devant le tribunal administratif de NĂźmes, le cas Ă©chĂ©ant en faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3° de mettre Ă la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - le jugement est irrĂ©gulier dĂšs lors que le tribunal n'a pas rĂ©pondu Ă la fin de non-recevoir tirĂ©e du dĂ©faut d'intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă agir de M. B... ; - le jugement est irrĂ©gulier dĂšs lors que le tribunal s'est abstenu de rouvrir l'instruction ou, Ă dĂ©faut, d'ordonner un supplĂ©ment d'instruction afin de s'assurer que la construction existante a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e avant la loi du 15 juin 1943 ; - le pĂ©titionnaire n'avait pas Ă prĂ©senter une demande portant sur l'ensemble du bĂątiment dĂšs lors que la construction existante a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e avant 1943 et qu'en tout Ă©tat de cause, elle Ă©tait dispensĂ©e de permis de construire dĂšs lors qu'elle a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e avant 1963 ; - le dossier de demande de permis ne prĂ©sentait pas un caractĂšre insuffisant ; - le projet litigieux ne mĂ©connaĂźt pas les articles A 7 et N 7 du rĂšglement du plan local d'urbanisme ; - ce plan local d'urbanisme n'est pas illĂ©gal en tant qu'il institue un secteur Nd et le projet est conforme aux prescriptions du rĂšglement du plan d'occupation des sols antĂ©rieurement applicable ; - le projet litigieux ne mĂ©connaĂźt pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et, en tout Ă©tat de cause, il est nĂ©cessaire Ă l'activitĂ© agricole au sens de l'article L. 121-10 du mĂȘme code ; - le permis modificatif dĂ©livrĂ© au pĂ©titionnaire ne modifie pas la conception gĂ©nĂ©rale de son projet d'extension et ne rendait pas nĂ©cessaire la dĂ©livrance d'un nouveau permis. Par des mĂ©moires en dĂ©fense enregistrĂ©s le 14 novembre 2019 et le 21 fĂ©vrier 2020, M. B..., reprĂ©sentĂ© par le cabinet Maillot Avocats et AssociĂ©s, conclut au rejet de la requĂȘte et Ă ce que la somme de 2 000 euros soit mise Ă la charge de la commune de Vauvert et de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoquĂ©s par la commune de Vauvert ne sont pas fondĂ©s. Par un mĂ©moire enregistrĂ© le 25 mars 2020, M. D..., reprĂ©sentĂ© par le cabinet Fontaine et Floutier AssociĂ©s, demande Ă la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 16 avril 2019, de rejeter les demandes prĂ©sentĂ©es par M. B... devant le tribunal administratif de NĂźmes et de mettre Ă la charge de M. B... la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - le jugement est irrĂ©gulier dĂšs lors que le tribunal n'a pas rĂ©pondu Ă la fin de non-recevoir tirĂ©e du dĂ©faut d'intĂ©rĂȘt lĂ©gitime Ă agir de M. B... ; - il n'avait pas Ă prĂ©senter une demande portant sur l'ensemble du bĂątiment dĂšs lors que la construction existante a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement Ă©difiĂ©e avant 1943 ; - son dossier de demande de permis de construire prĂ©sente un caractĂšre suffisant et aucune autre information ou piĂšce ne pouvait lui ĂȘtre demandĂ©e en vertu de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ; - le projet litigieux ne mĂ©connaĂźt pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et entre, en tout Ă©tat de cause, dans le champ de l'article L. 121-10 du mĂȘme code dĂšs lors qu'il est nĂ©cessaire Ă son activitĂ© agricole. Vu les autres piĂšces du dossier. Vu - le code de l'urbanisme ; - la loi du 15 juin 1943 d'urbanisme ; - l'ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 ; - la loi n° 67-1253 du 30 dĂ©cembre 1967 ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Par une dĂ©cision du 24 aoĂ»t 2021, la prĂ©sidente de la cour a dĂ©signĂ© M. Portail, prĂ©sident assesseur, pour statuer dans les conditions prĂ©vues Ă l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement averties du jour de l'audience. Ont Ă©tĂ© entendus au cours de l'audience publique - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - les observations de Me Crespy, reprĂ©sentant la commune de Vauvert, celles de Me Granier, reprĂ©sentant M. D..., et celles de Me Coelo, reprĂ©sentant M. B.... ConsidĂ©rant ce qui suit 1. Le maire de Vauvert a, par un arrĂȘtĂ© du 23 mars 2017, dĂ©livrĂ© un permis de construire Ă M. D... en vue de l'extension d'un hangar agricole sur un terrain situĂ© route de Franquevaux. Ce dernier, qui a dĂ©posĂ© une demande de permis de construire modificatif afin notamment de prĂ©ciser les limites de l'unitĂ© fonciĂšre constituant le terrain d'assiette du projet, s'est vu accorder le permis modificatif sollicitĂ© le 19 juillet 2017. Par un jugement du 16 avril 2019, dont la commune de Vauvert relĂšve appel, le tribunal administratif de NĂźmes a annulĂ©, Ă la demande de M. B..., les arrĂȘtĂ©s des 23 mars et 19 juillet 2017, ainsi que la dĂ©cision implicite rejetant le recours gracieux formĂ© contre le permis initial. Sur le bien-fondĂ© du jugement attaquĂ© En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges 2. Pour annuler le permis de construire initial du 23 mars 2017 et la dĂ©cision implicite rejetant le recours gracieux formĂ© Ă son encontre par M. B..., les premiers juges se sont fondĂ©s sur un unique motif tirĂ© de ce que, la rĂ©gularitĂ© de l'Ă©dification de la construction existante n'Ă©tant pas Ă©tablie au regard des seules piĂšces produites devant eux avant la clĂŽture de l'instruction, la demande de permis de construire de M. D... aurait dĂ» porter sur l'ensemble de la construction. Ils ont Ă©galement annulĂ©, par voie de consĂ©quence, le permis de construire modificatif du 19 juillet 2017. 3. Lorsqu'une construction a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e sans autorisation en mĂ©connaissance des prescriptions lĂ©gales alors applicables, il appartient au propriĂ©taire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de prĂ©senter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bĂątiment. De mĂȘme, lorsqu'une construction a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e sans respecter la dĂ©claration prĂ©alable dĂ©posĂ©e ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriĂ©taire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de prĂ©senter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des Ă©lĂ©ments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bĂątiment tel qu'il avait Ă©tĂ© initialement approuvĂ©. Il en va ainsi mĂȘme dans le cas oĂč les Ă©lĂ©ments de construction rĂ©sultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'Ă©difice rĂ©alisĂ©e sans autorisation. Dans l'hypothĂšse oĂč l'autoritĂ© administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas Ă cette exigence, elle doit inviter son auteur Ă prĂ©senter une demande portant sur l'ensemble des Ă©lĂ©ments devant ĂȘtre soumis Ă son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pĂ©titionnaire de la procĂ©dure Ă suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas Ă prĂ©cĂ©der le refus que l'administration doit opposer Ă une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagĂ©s. 4. Il ressort des piĂšces produites par la commune de Vauvert, et notamment du rapprochement de l'acte translatif de propriĂ©tĂ© datant de 1920, de l'attestation notariĂ©e Ă©tablie en 1970 ainsi que de l'extrait de plan cadastral portant la mention " plan rĂ©visĂ© pour 1938 ", que le bĂątiment existant concernĂ© par le projet d'extension du pĂ©titionnaire a Ă©tĂ© Ă©difiĂ© antĂ©rieurement Ă la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire, laquelle a Ă©tĂ© reprise pour l'essentiel par l'ordonnance du 27 octobre 1945 relative au permis de construire. La commune appelante produit, en outre, une attestation d'une habitante de Vauvert nĂ©e en 1929, laquelle indique, sans contredit sĂ©rieux, avoir vĂ©cu avec ses parents au sein du mas situĂ© sur le terrain d'assiette du projet au cours de la pĂ©riode de 1944 Ă 1958, avant de prĂ©ciser que son pĂšre Ă©tait employĂ© par l'ancien propriĂ©taire des lieux en qualitĂ© d'ouvrier agricole et que les bĂątiments n'ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©s depuis 1944. Dans ces conditions, et au regard des caractĂ©ristiques propres du bĂątiment existant en cause telles qu'elles ressortent des photographies jointes au procĂšs-verbal de constat d'huissier Ă©tabli le 17 avril 2019 et produit par M. B..., ainsi que des indications fournies par le pĂ©titionnaire dans la notice descriptive du projet, la commune de Vauvert est fondĂ©e Ă soutenir que, le bĂątiment existant devant ĂȘtre regardĂ© comme ayant Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement Ă©difiĂ© avant la loi du 15 juin 1943, la demande de permis de construire de M. D... n'avait pas Ă porter sur l'ensemble des Ă©lĂ©ments de la construction dont le projet prĂ©voit l'extension. Par suite, c'est Ă tort que le tribunal administratif de NĂźmes s'est fondĂ© sur le motif mentionnĂ© au point 2 pour annuler l'arrĂȘtĂ© du 23 mars 2017 et la dĂ©cision implicite rejetant le recours gracieux formĂ© Ă son encontre, ainsi que, par voie de consĂ©quence, l'arrĂȘtĂ© du 19 juillet 2017. 5. Il appartient Ă la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dĂ©volutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoquĂ©s par M. B.... En ce qui concerne les autres moyens invoquĂ©s par M. B... Ă l'encontre des permis initial et modificatif 6. En premier lieu, l'autoritĂ© administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les Ă©lĂ©ments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites sĂ©paratives, et, de façon plus gĂ©nĂ©rale, relatifs Ă l'environnement du projet de construction, pour apprĂ©cier si ce dernier respecte les rĂšgles d'urbanisme qui s'imposent Ă lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pĂ©titionnaire, elle n'a Ă vĂ©rifier ni l'exactitude des dĂ©clarations du demandeur relatives Ă la consistance du projet Ă moins qu'elles ne soient contredites par les autres Ă©lĂ©ments du dossier joint Ă la demande tels que limitativement dĂ©finis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en prĂ©sence d'Ă©lĂ©ments Ă©tablissant l'existence d'une fraude Ă la date Ă laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 7. Il ressort des piĂšces du dossier que le pĂ©titionnaire a indiquĂ©, dans la notice descriptive jointe Ă sa demande de permis initial, que l'extension projetĂ©e prenait appui sur un bĂątiment datant du XXĂšme siĂšcle, et qu'il a prĂ©cisĂ©, dans la notice descriptive jointe Ă sa demande de permis modificatif, que le bĂątiment en cause a Ă©tĂ© Ă©difiĂ© antĂ©rieurement Ă la loi du 15 juin 1943 Ă©voquĂ©e ci-dessus. Si M. B... soutient que les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif n'ont pas mis l'autoritĂ© d'urbanisme Ă mĂȘme d'apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de l'Ă©dification du bĂątiment existant dans l'ensemble de ses composantes et qu'ils prĂ©sentaient dĂšs lors un caractĂšre insuffisant, il ne se prĂ©vaut toutefois de la mĂ©connaissance d'aucune disposition du code de l'urbanisme relative Ă la composition du dossier de demande de permis de construire. Il suit de lĂ que ce moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 8. En deuxiĂšme lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique " Sous rĂ©serve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la dĂ©claration d'illĂ©galitĂ© d'un ... plan local d'urbanisme ... a pour effet de remettre en vigueur ... le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immĂ©diatement antĂ©rieur ". Selon l'article L. 600-12-1 du mĂȘme code, créé par cette mĂȘme loi et immĂ©diatement applicable aux instances en cours " L'annulation ou la dĂ©claration d'illĂ©galitĂ© ... d'un plan local d'urbanisme ... sont par elles-mĂȘmes sans incidence sur les dĂ©cisions relatives Ă l'utilisation du sol ou Ă l'occupation des sols rĂ©gies par le prĂ©sent code dĂ©livrĂ©es antĂ©rieurement Ă leur prononcĂ© dĂšs lors que ces annulations ou dĂ©clarations d'illĂ©galitĂ© reposent sur un motif Ă©tranger aux rĂšgles d'urbanisme applicables au projet ... ". 9. Il rĂ©sulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la dĂ©claration d'illĂ©galitĂ© d'un document local d'urbanisme n'entraĂźne pas l'illĂ©galitĂ© des autorisations d'urbanisme dĂ©livrĂ©es lorsque cette annulation ou dĂ©claration d'illĂ©galitĂ© repose sur un motif Ă©tranger aux rĂšgles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tirĂ© de l'illĂ©galitĂ© du document local d'urbanisme Ă l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vĂ©rifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illĂ©galitĂ© du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les rĂšgles applicables Ă l'autorisation d'urbanisme. Un vice de lĂ©galitĂ© externe est Ă©tranger Ă ces rĂšgles, sauf s'il a Ă©tĂ© de nature Ă exercer une influence directe sur des rĂšgles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des rĂšgles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de lĂ©galitĂ© interne ne leur est pas Ă©tranger. 10. En outre, lorsqu'un motif d'illĂ©galitĂ© non Ă©tranger aux rĂšgles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire Ă remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immĂ©diatement antĂ©rieur, le moyen tirĂ© de l'exception d'illĂ©galitĂ© du document local d'urbanisme Ă l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut ĂȘtre utilement soulevĂ© que si le requĂ©rant soutient Ă©galement que cette autorisation mĂ©connaĂźt les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Cette rĂšgle s'applique que le document ait Ă©tĂ© illĂ©gal dĂšs l'origine ou que son illĂ©galitĂ© rĂ©sulte de circonstances de fait ou de droit postĂ©rieures. 11. M. B... soutient que le plan local d'urbanisme de Vauvert est, Ă la date de l'approbation de sa premiĂšre rĂ©vision par une dĂ©libĂ©ration du 1er mars 2010, illĂ©gal en tant qu'il institue, au sein de la zone agricole, un micro-secteur Nd. 12. D'une part, il est constant que le terrain d'assiette du projet est classĂ© en partie en secteur Nd de la zone N et, pour la partie restante, en secteur Ak de la zone A du plan local d'urbanisme de Vauvert rĂ©visĂ©. Il ressort des piĂšces du dossier que le bĂątiment existant concernĂ© par le projet litigieux est entiĂšrement implantĂ© dans la partie du terrain d'assiette incluse dans le secteur Nd et que l'extension projetĂ©e doit ĂȘtre implantĂ©e Ă cheval sur les secteurs Nd et Ak. Dans ces conditions, le vice de lĂ©galitĂ© interne Ă©voquĂ© au point prĂ©cĂ©dent ne concerne des rĂšgles applicables au projet litigieux qu'en tant qu'il est dirigĂ© contre la partie de l'extension litigieuse ayant vocation Ă ĂȘtre implantĂ©e dans le secteur Nd. 13. D'autre part, s'agissant de la partie du projet litigieux implantĂ©e dans le secteur Nd du plan local d'urbanisme de Vauvert, classement dont l'illĂ©galitĂ© est invoquĂ©e par la voie de l'exception, M. B... soutient Ă©galement que l'extension projetĂ©e mĂ©connaĂźt les dispositions des articles NC 1 et NC 7 du rĂšglement du plan d'occupation des sols antĂ©rieurement applicable sur le territoire de cette commune. Toutefois, il ressort des piĂšces du dossier, et en particulier des indications figurant dans le formulaire normalisĂ© de demande, que l'extension projetĂ©e entraĂźne, dans sa totalitĂ©, une augmentation lĂ©gĂšrement supĂ©rieure Ă 30 % de la surface de plancher du bĂątiment agricole existant. DĂšs lors, cette extension, dont la majeure partie a au demeurant vocation Ă ĂȘtre implantĂ©e dans la partie du terrain d'assiette classĂ©e en secteur Ak, doit ĂȘtre regardĂ©e comme une " extension mesurĂ©e " de ce bĂątiment agricole au sens de l'ancien article NC 1 du rĂšglement du plan d'occupation des sols de Vauvert. En outre, il ressort du plan de masse du projet que l'extension litigieuse doit ĂȘtre implantĂ©e, en tout point, Ă au moins 5 mĂštres de la limite sĂ©parative la plus proche, conformĂ©ment aux exigences de l'ancien article NC 7 du rĂšglement de ce plan d'occupation des sols. Par suite, en admettant mĂȘme que le plan local d'urbanisme de Vauvert ait Ă©tĂ© illĂ©gal Ă la date de l'approbation de sa premiĂšre rĂ©vision, en tant notamment qu'il inclut une partie du terrain d'assiette du projet du pĂ©titionnaire dans un secteur Nd, le moyen tirĂ© de l'exception d'illĂ©galitĂ© de ce document local d'urbanisme ne peut, en tout Ă©tat de cause, qu'ĂȘtre Ă©cartĂ©. 14. En troisiĂšme lieu, aux termes de l'article A 7 du rĂšglement du plan local d'urbanisme de Vauvert, applicable notamment au secteur Ak de la zone A " A moins que le bĂątiment Ă construire ne jouxte la limite sĂ©parative, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment au point de la limite sĂ©parative qui en est le plus rapprochĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă 5 mĂštres ... ". L'article N 7 du mĂȘme rĂšglement, applicable notamment au secteur Nd de la zone N, dispose " ... / Les bĂątiments Ă construire devront ĂȘtre Ă©difiĂ©s de telle maniĂšre que la distance, comptĂ©e horizontalement de tout point de ce bĂątiment Ă la limite sĂ©parative qui en est le plus rapprochĂ©, soit au moins Ă©gale Ă la moitiĂ© de la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir ĂȘtre infĂ©rieure Ă 4 mĂštres ". 15. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme Ă une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme rĂ©guliĂšrement approuvĂ©, un permis de construire ne peut ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© pour la modification de cette construction, sous rĂ©serve de dispositions de ce plan spĂ©cialement applicables Ă la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagĂ©s rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions rĂ©glementaires mĂ©connues ou s'ils sont Ă©trangers Ă ces dispositions. 16. Ainsi qu'il a Ă©tĂ© dit prĂ©cĂ©demment, la construction existante concernĂ©e par le projet d'extension en litige est intĂ©gralement implantĂ©e dans le secteur Nd du plan local d'urbanisme de Vauvert. A supposer mĂȘme que cette construction ancienne, Ă©difiĂ©e avant l'approbation de ce plan local d'urbanisme, puisse ĂȘtre regardĂ©e comme ne respectant pas les dispositions citĂ©es ci-dessus de l'article N 7 du rĂšglement de ce plan, il ressort des piĂšces du dossier, et notamment du plan de masse joint Ă la demande de permis de construire de M. B..., que l'extension projetĂ©e doit ĂȘtre implantĂ©e, Ă cheval sur les secteurs Nd et Ak, Ă au moins cinq mĂštres de la limite sĂ©parative la plus proche et qu'elle respecte ainsi, en tout point, les dispositions des articles N 7 et A 7 du rĂšglement du plan local d'urbanisme. Par suite, et en tout Ă©tat de cause, les travaux litigieux sont sans effet sur le respect des rĂšgles Ă©dictĂ©es par ces dispositions. 17. En quatriĂšme lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rĂ©daction alors en vigueur " L'extension de l'urbanisation se rĂ©alise soit en continuitĂ© avec les agglomĂ©rations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intĂ©grĂ©s Ă l'environnement ". Si, en adoptant le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, repris en substance Ă l'article L. 121-8 du mĂȘme code, le lĂ©gislateur a entendu interdire en principe toute opĂ©ration de construction isolĂ©e dans les communes du littoral, le simple agrandissement d'une construction existante ne peut ĂȘtre regardĂ© comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions. 18. Il ressort des piĂšces du dossier que le projet litigieux consiste en la rĂ©alisation d'une extension, d'une surface de plancher de 188,30 mĂštres carrĂ©s, d'une construction existante, rĂ©guliĂšrement Ă©difiĂ©e ainsi qu'il a Ă©tĂ© dit, d'une surface initiale avant travaux de 670 mĂštres carrĂ©s. L'extension projetĂ©e, qui prĂ©sente ainsi un caractĂšre mesurĂ©, ne saurait ĂȘtre regardĂ©e comme une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, M. B... n'est pas fondĂ© Ă soutenir que ces dispositions ont Ă©tĂ© mĂ©connues. 19. En cinquiĂšme lieu, il ressort des piĂšces du dossier que la demande de permis de construire modificatif porte, selon les indications du formulaire normalisĂ© de demande renseignĂ© par le pĂ©titionnaire, sur " l'identification cadastrale " des parcelles incluses dans le terrain d'assiette, ainsi que sur l'identification des Ă©lĂ©ments relatifs au " fonctionnement du bĂątiment existant et de l'extension ". Les modifications ainsi projetĂ©es Ă©tant sans influence sur la conception gĂ©nĂ©rale du projet initial, l'arrĂȘtĂ© litigieux du 19 juillet 2017 doit ĂȘtre regardĂ©, non comme un nouveau permis de construire, mais comme un permis de construire modificatif. Par suite, M. B... n'est pas fondĂ© Ă soutenir que les modifications autorisĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du 19 juillet 2017 ne pouvaient pas lĂ©galement faire l'objet d'un permis modificatif et que le pĂ©titionnaire aurait dĂ» dĂ©poser une nouvelle demande de permis de construire. 20. En sixiĂšme et dernier lieu, eu Ă©gard Ă l'objet, rappelĂ© au point prĂ©cĂ©dent, des modifications autorisĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du 19 juillet 2017, M. B... ne peut utilement invoquer, Ă l'encontre de ce permis de construire modificatif, les mĂȘmes moyens que ceux dirigĂ©s contre le permis de construire initial, dĂšs lors que ces moyens concernent des aspects du projet qui n'ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©s par cet arrĂȘtĂ©. 21. Il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que la commune de Vauvert est fondĂ©e Ă soutenir que c'est Ă tort que, par le jugement attaquĂ©, le tribunal administratif de NĂźmes a annulĂ© les arrĂȘtĂ©s du maire de Vauvert des 23 mars et 19 juillet 2017, ainsi que la dĂ©cision implicite rejetant le recours gracieux formĂ© contre le premier d'entre eux. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner sa rĂ©gularitĂ©, et de rejeter les demandes de premiĂšre instance de M. B... sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilitĂ©. Sur les frais liĂ©s au litige 22. Dans les circonstances de l'espĂšce, il n'y a lieu de faire droit Ă aucune des demandes des parties fondĂ©es sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D Ă C I D E Article 1er Le jugement du tribunal administratif de NĂźmes du 16 avril 2019 est annulĂ©. Article 2 Les demandes prĂ©sentĂ©es par M. B... devant le tribunal administratif de NĂźmes et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetĂ©s. Article 3 Les demandes de la commune de Vauvert et de M. D... fondĂ©es sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetĂ©es. Article 4 Le prĂ©sent arrĂȘt sera notifiĂ© Ă la commune de Vauvert, Ă M. C... B... et Ă M. A... D.... Copie en sera transmise au procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal judiciaire de NĂźmes. DĂ©libĂ©rĂ© aprĂšs l'audience du 15 mars 2022, Ă laquelle siĂ©geaient - M. Portail, prĂ©sident par intĂ©rim, prĂ©sidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Carassic, premiĂšre conseillĂšre, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise Ă disposition au greffe le 29 mars 2022. 2 N° 19MA02687
Telleest lâidĂ©e du permis valant division instituĂ© par lâarticle R. 431-24 du Code de lâUrbanisme ou du permis appelant une division primaire rĂ©sultant de lâarticle R.442-1 (a) du Code de lâUrbanisme. Ces deux formes de divisions permettent dâobtenir, avant toute modification parcellaire, lâautorisation de construire.
lorsquela demande de permis de construire porte sur une opĂ©ration de construction d'immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mĂštres carrĂ©s deCE 24 fĂ©vrier 2016 Commune de Pia, req. n° 383079 CE 9 mars 2016 Association des propriĂ©taires riverains du chemin du Collet Redon et req. n° 376042 Deux arrĂȘts rĂ©cents prĂ©cisent, en cas de lotissement, comment les rĂšgles du plan local dâurbanisme doivent ĂȘtre appliquĂ©es, dâune part, au stade amont du permis dâamĂ©nager ou de la dĂ©claration prĂ©alable visant Ă autoriser le lotissement et, dâautre part, au stade aval du permis de construire ou de la dĂ©claration prĂ©alable visant Ă autoriser une construction au sein du lotissement. 1 Lâapplication des rĂšgles du PLU au stade du lotissement Selon lâarticle L. 442-1 du code de lâurbanisme, le lotissement constitue la division en propriĂ©tĂ© ou en jouissance dâune unitĂ© fonciĂšre en vue de lâimplantation de bĂątiments 1 Dans sa rĂ©daction en vigueur, il Ă©nonce que Constitue un lotissement la division en propriĂ©tĂ© ou en jouissance dâune unitĂ© fonciĂšre ou de plusieurs unitĂ©s fonciĂšres contiguĂ«s ayant pour objet de crĂ©er un ou plusieurs lots destinĂ©s Ă ĂȘtre bĂątis ». Et, dans sa rĂ©daction en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er mars 2012 Constitue un lotissement lâopĂ©ration dâamĂ©nagement qui a pour objet ou qui, sur une pĂ©riode de moins de dix ans, a eu pour effet la division, quâelle soit en propriĂ©tĂ© ou en jouissance, quâelle rĂ©sulte de mutations Ă titre gratuit ou onĂ©reux, de partage ou de locations, dâune ou de plusieurs propriĂ©tĂ©s fonciĂšres en vue de lâimplantation de bĂątiments ».. En fonction de leurs caractĂ©ristiques, les lotissements sont soumis Ă permis dâamĂ©nager ou Ă dĂ©claration prĂ©alable, et la question peut se poser de savoir si, pour accorder un permis dâamĂ©nager ou ne pas sâopposer Ă une dĂ©claration prĂ©alable, lâautoritĂ© compĂ©tente ne doit confronter le projet de lotissement quâaux rĂšgles rĂ©gissant spĂ©cifiquement les lotissements ou si elle peut ou doit le confronter Ă celles relatives Ă lâimplantation des constructions, en prenant alors en considĂ©ration les constructions dont le lotissement a vocation Ă permettre la rĂ©alisation. Prenant acte du double objet du lotissement, expressĂ©ment qualifiĂ© dâopĂ©ration dâamĂ©nagement ayant pour but lâimplantation de constructions, le Conseil dâEtat opte, par son arrĂȘt Commune de Pia du 24 fĂ©vrier 2016, pour la seconde hypothĂšse, en jugeant quâil rĂ©sulte [des dispositions du code de lâurbanisme] que les lotissements, qui constituent des opĂ©rations dâamĂ©nagement ayant pour but lâimplantation de constructions, doivent respecter les rĂšgles tendant Ă la maĂźtrise de lâoccupation des sols Ă©dictĂ©es par le code de lâurbanisme ou les documents locaux dâurbanisme, mĂȘme sâils nâont pour objet ou pour effet, Ă un stade oĂč il nâexiste pas encore de projet concret de construction, que de permettre le dĂ©tachement dâun lot dâune unitĂ© fonciĂšre ; quâil appartient, en consĂ©quence, Ă lâautoritĂ© compĂ©tente de refuser le permis dâamĂ©nager sollicitĂ© ou de sâopposer Ă la dĂ©claration prĂ©alable notamment lorsque, compte tenu de ses caractĂ©ristiques telles quâelles ressortent des piĂšces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet lâimplantation de constructions dont la compatibilitĂ© avec les rĂšgles dâurbanisme ne pourra ĂȘtre ultĂ©rieurement assurĂ©e lors de la dĂ©livrance des autorisations dâurbanisme requises ». Les dispositions dont il dĂ©duit cette solution Ă©noncent aussi bien que le rĂšglement et ses documents graphiques sont opposables Ă toute personne publique ou privĂ©e pour la crĂ©ation de lotissements ou que le permis dâamĂ©nager ne peut ĂȘtre accordĂ© que si les travaux projetĂ©s sont conformes aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă lâutilisation des sols, Ă lâimplantation, la destination, la nature, lâarchitecture, les dimensions, lâassainissement des constructions et Ă lâamĂ©nagement de leurs abords, ou encore que lâautoritĂ© compĂ©tente peut modifier les documents du lotissement, et notamment le rĂšglement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec un plan local dâurbanisme postĂ©rieur. En rĂ©alitĂ©, le Conseil dâEtat avait dĂ©jĂ jugĂ©, en 2014, que les lotissements doivent respecter les rĂšgles tendant Ă la maĂźtrise de lâoccupation des sols Ă©dictĂ©es par le code de lâurbanisme ou les documents locaux dâurbanisme, mĂȘme sâils nâont pour objet ou pour effet, Ă un stade oĂč il nâexiste pas encore de projet concret de construction, que de permettre le dĂ©tachement dâun lot dâune unitĂ© fonciĂšre [et] quâil appartient Ă lâautoritĂ© compĂ©tente, dans tous les cas, de sâopposer Ă une dĂ©claration prĂ©alable portant sur un lotissement situĂ© dans un secteur que ces rĂšgles rendent inconstructible » 2 CE 1 dĂ©cembre 2014 M. Piersanti, req. n° 367134-367160 Rec. CE T. p. 902.. Lâapport de sa dĂ©cision de 2016 est de prĂ©ciser que lâautoritĂ© compĂ©tente ne pourra que se fonder sur les caractĂ©ristiques du lotissement telles quâelles ressortent des piĂšces du dossier qui lui est soumis » le fichage de lâarrĂȘt aux Tables du Recueil Lebon des arrĂȘts du Conseil dâEtat prĂ©cisant que le respect des rĂšgles dâurbanisme tendant Ă la maĂźtrise de lâoccupation des sols nâexiste que dans la mesure permise par la description du projet des futures constructions dans le dossier de demande ». Cette rĂšgle consacrĂ©e, le Conseil dâEtat est conduit, au cas dâespĂšce, Ă approuver lâannulation, sur dĂ©fĂ©rĂ© prĂ©fectoral, dâun permis dâamĂ©nager dont le dossier de demande comportait un rĂšglement du lotissement prĂ©voyant la rĂ©alisation en une seule tranche de travaux de 124 lots rĂ©servĂ©e Ă lâhabitation individuelle, un tel permis mĂ©connaissant les dispositions du rĂšglement du PLU de la commune qui imposaient aux programmes comportant au moins trois logements de prĂ©voir un quota minimal de 30 % de logements sociaux en application du 16° de lâarticle L. 123-1-5 alors en vigueur du code de lâurbanisme 3 Devenu lâarticle L. 151-15 du code de lâurbanisme Ă la suite de la recodification de son livre Ier.. 2 Lâapplication des rĂšgles du PLU au stade de la construction situĂ©e dans le lotissement Au stade aval de la rĂ©alisation, par les acquĂ©reurs de lots, des constructions, la question peut Ă©galement se poser de la façon dont il convient de confronter les projets de construction faisant lâobjet dâune demande de permis de construire aux rĂšgles du PLU et, notamment, sâil y a lieu de tenir compte de ce quâils sont situĂ©s dans un lotissement, en prenant en considĂ©ration lâassiette de lâensemble du lotissement ou sâil faut sâen tenir Ă celle du lot concernĂ© cette question se posant Ă©galement dans le cas des permis de construire valant division 4 Article R. 431-24 du code de lâurbanisme.. A cette question, le code de lâurbanisme a apportĂ©, sinon deux rĂ©ponses, du moins une rĂ©ponse unique avec deux rĂ©dactions successives diffĂ©rentes, selon que lâon confronte les rĂšgles Ă lâensemble du projet ou lâensemble du projet Ă la totalitĂ© des rĂšgles âș Dans sa rĂ©daction en vigueur du 1er octobre 2007 au 1er mars 2012, son article R. 123-10-1 Ă©nonçait ainsi que Dans le cas dâun lotissement ou dans celui de la construction, sur un mĂȘme terrain, de plusieurs bĂątiments dont le terrain dâassiette doit faire lâobjet dâune division en propriĂ©tĂ© ou en jouissance, les rĂšgles Ă©dictĂ©es par le plan local dâurbanisme sont apprĂ©ciĂ©es au regard de lâensemble du projet, sauf si le rĂšglement de ce plan sây oppose » ; âș Dans sa rĂ©daction en vigueur du 1er mars 2012 au 1er janvier 2016, son article R. 123-10-1 Ă©nonçait ensuite que Dans le cas dâun lotissement ou dans celui de la construction, sur une unitĂ© fonciĂšre ou sur plusieurs unitĂ©s fonciĂšres contiguĂ«s, de plusieurs bĂątiments dont le terrain dâassiette doit faire lâobjet dâune division en propriĂ©tĂ© ou en jouissance, lâensemble du projet est apprĂ©ciĂ© au regard de la totalitĂ© des rĂšgles Ă©dictĂ©es par le plan local dâurbanisme, sauf si le rĂšglement de ce plan sây oppose ». Et cette rĂ©daction est dĂ©sormais reprise, depuis le 1er janvier 2016, au troisiĂšme alinĂ©a de son article R. 151-21 5 Les deux premiers alinĂ©as de cet article R. 151-21 permettent, dans le mĂȘme ordre dâidĂ©es, au rĂšglement du PLU de dĂ©limiter, dans les zones A et AU, des secteurs dans lesquels les projets de constructions situĂ©s sur plusieurs unitĂ©s fonciĂšres contiguĂ«s qui font lâobjet dâune demande de permis de construire ou dâamĂ©nager conjointe sont apprĂ©ciĂ©s comme un projet dâensemble et auxquels il est fait application de rĂšgles alternatives Ă©dictĂ©es Ă leur bĂ©nĂ©fice par le plan local dâurbanisme.. Sur le fondement de la premiĂšre rĂ©daction, le Conseil dâEtat a eu lâoccasion de juger quâil rĂ©sultait de ces dispositions, applicables notamment aux permis de construire, que si les rĂšgles dâun plan local dâurbanisme relatives Ă lâimplantation des constructions par rapport aux limites sĂ©paratives sâappliquent Ă lâensemble des constructions dâun lotissement dans leurs relations avec les parcelles situĂ©es Ă lâextĂ©rieur du pĂ©rimĂštre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables Ă lâimplantation des constructions Ă lâintĂ©rieur de ce pĂ©rimĂštre » 6 CE 9 avril 2015 Commune de Tassin-la-Demi-Lune, req. n° 372011 BJDU 4/2015, p. 260, concl. Decout-Paolini, obs. â Voir Ă©galement CAA Paris 6 juin 2014 SCI Suchet Montmorency, req. n° 12PA03899, point 43.. Ainsi que le relĂšve le commentateur de cet arrĂȘt lâarticle R. 123-10-1 conduit Ă instruire lâautorisation de lotir, sous quelque forme que ce soit, Ă lâĂ©chelle de lâunitĂ© fonciĂšre dâorigine » et, en aval, Tout se passe comme si, du point de vue de lâinstruction des permis de construire, la division nâavait pas Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e. Lâarticle R. 123-10-1 poursuit donc ses effets au-delĂ de lâautorisation de lotir, en modifiant les conditions de lâinstruction des permis de construire sur les lots du lotissement, ceux-ci pouvant, isolĂ©ment, ne pas avoir les caractĂ©ristiques des terrains constructibles ». Le mĂ©canisme de lâarticle R. 123-10-1 ne jouant toutefois que sauf prescription contraire du plan, une telle prescription contraire a Ă©tĂ© Ă cet Ă©gard identifiĂ©e par une cour administrative dâappel dans un document dâurbanisme qui contenait, en matiĂšre de distance par rapport aux limites sĂ©paratives, des dispositions gĂ©nĂ©rales mais Ă©galement des dispositions spĂ©cifiquement applicables aux lotissements, ce document devant ĂȘtre regardĂ© comme ayant entendu Ă©carter, pour ces derniers, lâapplication de lâarticle R. 123-10-1 et donc la rĂšgle qui en aurait rĂ©sultĂ© 7 CAA Nancy 22 janvier 2015 M. BâŠAâŠet Mme DâŠF..., req. n° 14NC00889.. La question de ce que peut ĂȘtre une prescription contraire du plan dâurbanisme est prĂ©cisĂ©ment lâobjet de lâarrĂȘt Association des propriĂ©taires riverains du chemin du Collet Redon et rendu par le Conseil dâEtat le 9 mars 2016, cette fois-ci dans un autre domaine que les rĂšgles relatives aux distances par rapport aux limites sĂ©paratives. Par cet arrĂȘt, il juge en effet, sur le fondement de la premiĂšre rĂ©daction de lâarticle R. 123-10-1, quâune rĂšgle de superficie minimale des terrains Ă construire prĂ©vue en secteur non desservi par un rĂ©seau collectif dâassainissement est destinĂ©e Ă permettre le bon fonctionnement du systĂšme dâassainissement non collectif propre Ă chacune des constructions et que, eu Ă©gard Ă son objet, une telle rĂšgle doit ĂȘtre regardĂ©e comme Ă©tant au nombre de celles qui sâopposent Ă lâapprĂ©ciation dâensemble prĂ©vue par les dispositions de lâarticle R. 123-10-1 du code de lâurbanisme. Il en dĂ©duit en consĂ©quence que, pour apprĂ©cier si cette rĂšgle est respectĂ©e par un projet de construction, la superficie Ă prendre en compte ne peut ĂȘtre celle antĂ©rieure Ă la division fonciĂšre autrement dit, ne peut ĂȘtre la superficie de lâensemble du lotissement. Il consacre ce faisant une solution dĂ©jĂ retenue par la cour administrative dâappel de Nancy 8 CAA Nancy 24 mars 2014 SociĂ©tĂ© Neolia, req. n° 13NC01609.. On constate donc, au final, que si lâarrĂȘt du 24 fĂ©vrier 2016 peut conduire Ă interdire les lotissements permettant lâimplantation de constructions dont la compatibilitĂ© avec les rĂšgles dâurbanisme ne pourra ĂȘtre ultĂ©rieurement assurĂ©e lors de la dĂ©livrance des autorisations dâurbanisme requises, celui du 9 mars rappelle que, pour certaines de ces rĂšgles, le jeu de lâarticle R. 123-10-1 pourra le cas Ă©chĂ©ant accroĂźtre cette compatibilitĂ©. References VvGVRzx.